Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (LTPM), une précision importante mérite d’être apportée concernant les délais transitoires.

Pour les personnes morales dont l’ensemble des ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe, l’art. 51 al. 2 LTPM prévoit en principe un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour effectuer l’annonce requise.

Toutefois, l’art. 51 al. 1 LTPM prévoit que l’annonce doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de la première modification d’inscription au registre du commerce qui intervient après l’entrée en vigueur de la LTPM.

Ainsi, le délai de deux ans constitue un délai maximal. Une modification de l’inscription au registre du commerce intervenant avant l’échéance de ces deux ans peut déclencher un nouveau délai d’annonce d’un mois.

En pratique, une société qui bénéficie du délai de deux ans doit donc rester attentive à toute modification de son inscription au registre du commerce après l’entrée en vigueur de la LTPM.

À noter également que, pour l’application de l’art. 51 al. 2 LTPM, la qualité d’organe, au même titre que celle d’associé, est suffisante pour que l’ayant droit économique soit considéré comme inscrit au registre du commerce.

La planification de l’annonce LTPM doit ainsi tenir compte non seulement de la date butoir applicable à la société, mais également des éventuelles modifications apportées entre-temps à son inscription au registre du commerce.

Source : art. 51 LTPM.