Demander des indemnités en cas de RHT est en principe possible à deux conditions:
La question de l’indemnité en cas de RHT en lien avec le coronavirus requiert de distinguer si une perte de travail est à mettre sur le compte de l’inaccessibilité des villes (mesure des autorités) ou au recul de la demande en raison de craintes de contamination (raisons économiques).
a) Mesures des autorités (art. 32, al. 3, LACI en lien avec l’art. 51, al. 1, OACI)
L'indemnité en cas de RHT supporte les pertes de travail dues à des mesures des autorités (p. e. blocage de l’accès de villes) ou à d’autres circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur. Ce principe s’applique sous réserve que l’employeur ne puisse éviter les pertes de travail par des mesures appropriées et supportables économiquement ou faire répondre un tiers du dommage.
b) Raisons économiques (art. 32, al. 1, let. a, LACI)
L'indemnité en cas de RHT permet de supporter les pertes de travail inévitables dues à des raisons économiques. Ces dernières englobent des causes tant conjoncturelles que structurelles entraînant un recul de la demande ou du chiffre d’affaires.
Dans les deux cas mentionnés précédemment, les conditions suivantes doivent en particulier être remplies pour qu’un travailleur ait droit à l'indemnité en cas de RHT:
- Le rapport de travail ne doit pas avoir été résilié (art. 31, al. 1, let. c, LACI)
- La perte de travail est vraisemblablement temporaire et on peut s’attendre à ce que l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail permette de maintenir les emplois (art. 31, al. 1, let. d, LACI)
- L’horaire de travail est contrôlable (art. 31, al. 3, let. a, LACI)
- La perte de travail constitue au moins 10% de l’ensemble des heures de travail normalement effectuées par les travailleurs au cours de la période pour laquelle le décompte est établi (art. 32, al. 1, let. b, LACI)
- La perte de travail n’est pas imputable à des circonstances qui relèvent du risque normal d’exploitation (art. 33, al. 1, let. a, LACI)